Voies de fait graves

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Qu’est-ce que les voies de fait graves?

Les voies de fait graves constituent l’une des infractions de violence les plus sérieuses prévues au Code criminel canadien. Elles s’appliquent lorsque des voies de fait entraînent des blessures extrêmement graves, une défiguration, une mutilation ou lorsque la vie de la victime est mise en danger.

Contrairement aux voies de fait simples ou aux voies de fait causant des lésions corporelles, les voies de fait graves visent des situations où la violence atteint un niveau élevé de gravité, justifiant des peines d’emprisonnement importantes.

En vertu de l’article 268(1) du Code criminel, une personne commet des voies de fait graves si elle blesse, mutile, défigure une autre personne ou met sa vie en danger.

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Éléments constitutifs de l'agression aggravée

Pour obtenir une déclaration de culpabilité pour agression armée, la Couronne doit prouver, hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments suivants.

Le consentement

Le consentement n’est pas valide dans certaines situations expressément prévues par la loi.
L’article 268(4) précise notamment que le consentement à certaines formes de mutilation génitale ne constitue jamais un consentement valable, sauf dans des cas très limités reconnus par la loi.

Éléments essentiels de l’infraction

Pour qu’une personne soit reconnue coupable de voies de fait graves, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants.

Une application intentionnelle de la force

L’accusé doit avoir volontairement appliqué de la force contre une autre personne.
Il ne s’agit pas d’un geste accidentel ou involontaire : la conduite doit être intentionnelle.

Une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait-elle pu prévoir qu'un préjudice corporel pourrait résulter des agissements de l'accusé ?

Les tribunaux ont confirmé à maintes reprises que la prévision objective de lésions corporelles suffit à établir l'élément moral requis pour l'agression aggravée.

L’absence de consentement valide

La victime ne doit pas avoir consenti valablement à l’application de la force.
Le consentement est invalide s’il est obtenu par la force, la menace, la peur, la fraude ou l’abus d’autorité, ou s’il est exclu par la loi.

  • Blessées;
  • Estropiée;
  • Défiguré ; ou
  • Exposés à des comportements mettant leur vie en danger.

Les blessures n'ont pas nécessairement à être permanentes, mais elles doivent être nettement plus graves que celles requises pour une agression causant des lésions corporelles.

La prévisibilité objective de lésions corporelles

Il n’est pas nécessaire que l’accusé ait voulu causer des blessures graves.

  • Le critère est objectif : Une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait-elle prévu que des lésions corporelles pouvaient résulter du comportement reproché?
  • La jurisprudence confirme que la prévision objective de lésions corporelles suffit pour établir l’élément moral de l’infraction.
  • La mise en danger de la vie d'autrui implique d'exposer intentionnellement la victime à un risque réel de mort, ce qui diffère de la tentative de meurtre.
  • Les voies de fait causant des lésions corporelles constituent une infraction moindre incluse dans les voies de fait graves, selon la preuve.
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Exemple concret

Lors d’une altercation violente, une personne frappe à répétition une autre personne au visage à l’aide d’un objet contondant. La victime subit des fractures faciales et une hémorragie interne nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence.

Même en l’absence d’une intention de tuer, la gravité des blessures et le risque réel pour la vie de la victime permettent de qualifier les faits de voies de fait graves au sens de l’article 268 du Code criminel.

Peines possibles pour voies de fait graves

Les voies de fait graves constituent une infraction criminelle exclusivement poursuivie par acte criminel.

  • Peine maximale : 14 ans d’emprisonnement
  • Aucune peine minimale obligatoire n’est prévue, mais des peines d’emprisonnement sont fréquemment imposées compte tenu de la gravité de l’infraction.

La peine dépendra notamment de la nature des blessures, du contexte de l’infraction et des antécédents judiciaires de l’accusé.

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Circonstances aggravantes et atténuantes

Les tribunaux prennent en compte plusieurs facteurs lorsqu'ils déterminent une peine appropriée.

Facteurs aggravants

Les tribunaux peuvent imposer des peines plus sévères lorsque certains facteurs sont présents, notamment :

  • blessures graves, multiples ou mettant la vie en danger;
  • usage d’une arme ou violence soutenue;
  • cicatrices permanentes ou défiguration;
  • victime vulnérable (conjoint, enfant, personne inconsciente ou intoxiquée);
  • antécédents de violence;
  • infraction commise en public ou en présence de mineurs.
Facteurs atténuants

À l’inverse, certains éléments peuvent atténuer la peine :

  • absence d’antécédents judiciaires;
  • remords sincères et reconnaissance de responsabilité;
  • plaidoyer de culpabilité hâtif;
  • démarches thérapeutiques ou de traitement;
  • bonnes perspectives de réhabilitation;
  • événement isolé sans planification préalable.
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Fourchettes de peines indicatives

À titre indicatif, les tribunaux ont imposé des peines dans les ordres de grandeur suivants :

  • Blessures graves, aucun antécédent : 2 à 4 ans d’emprisonnement
  • Usage d’une arme ou violence répétée : 4 à 8 ans d’emprisonnement
  • Conduite mettant la vie en danger ou récidive violente : 8 ans et plus

Circonstance aggravante — conducteur de transport en commun

Lorsqu’une infraction de voies de fait graves est commise contre un conducteur de véhicule de transport en commun dans l’exercice de ses fonctions, le tribunal est tenu de considérer cette situation comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine.

Cela inclut notamment les conducteurs d’autobus, de taxis, de trains, de métros, de tramways, de traversiers et d’autobus scolaires.

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