Les voies de fait graves constituent l’une des infractions de violence les plus sérieuses prévues au Code criminel canadien. Elles s’appliquent lorsque des voies de fait entraînent des blessures extrêmement graves, une défiguration, une mutilation ou lorsque la vie de la victime est mise en danger.
Contrairement aux voies de fait simples ou aux voies de fait causant des lésions corporelles, les voies de fait graves visent des situations où la violence atteint un niveau élevé de gravité, justifiant des peines d’emprisonnement importantes.
En vertu de l’article 268(1) du Code criminel, une personne commet des voies de fait graves si elle blesse, mutile, défigure une autre personne ou met sa vie en danger.
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Pour obtenir une déclaration de culpabilité pour agression armée, la Couronne doit prouver, hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments suivants.
Le consentement n’est pas valide dans certaines situations expressément prévues par la loi.
L’article 268(4) précise notamment que le consentement à certaines formes de mutilation génitale ne constitue jamais un consentement valable, sauf dans des cas très limités reconnus par la loi.
Pour qu’une personne soit reconnue coupable de voies de fait graves, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants.
L’accusé doit avoir volontairement appliqué de la force contre une autre personne.
Il ne s’agit pas d’un geste accidentel ou involontaire : la conduite doit être intentionnelle.
Une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait-elle pu prévoir qu'un préjudice corporel pourrait résulter des agissements de l'accusé ?
Les tribunaux ont confirmé à maintes reprises que la prévision objective de lésions corporelles suffit à établir l'élément moral requis pour l'agression aggravée.
La victime ne doit pas avoir consenti valablement à l’application de la force.
Le consentement est invalide s’il est obtenu par la force, la menace, la peur, la fraude ou l’abus d’autorité, ou s’il est exclu par la loi.
Les blessures n'ont pas nécessairement à être permanentes, mais elles doivent être nettement plus graves que celles requises pour une agression causant des lésions corporelles.
Il n’est pas nécessaire que l’accusé ait voulu causer des blessures graves.
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Lors d’une altercation violente, une personne frappe à répétition une autre personne au visage à l’aide d’un objet contondant. La victime subit des fractures faciales et une hémorragie interne nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence.
Même en l’absence d’une intention de tuer, la gravité des blessures et le risque réel pour la vie de la victime permettent de qualifier les faits de voies de fait graves au sens de l’article 268 du Code criminel.
Les voies de fait graves constituent une infraction criminelle exclusivement poursuivie par acte criminel.
La peine dépendra notamment de la nature des blessures, du contexte de l’infraction et des antécédents judiciaires de l’accusé.

Les tribunaux prennent en compte plusieurs facteurs lorsqu'ils déterminent une peine appropriée.
Les tribunaux peuvent imposer des peines plus sévères lorsque certains facteurs sont présents, notamment :
À l’inverse, certains éléments peuvent atténuer la peine :
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À titre indicatif, les tribunaux ont imposé des peines dans les ordres de grandeur suivants :
Lorsqu’une infraction de voies de fait graves est commise contre un conducteur de véhicule de transport en commun dans l’exercice de ses fonctions, le tribunal est tenu de considérer cette situation comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine.
Cela inclut notamment les conducteurs d’autobus, de taxis, de trains, de métros, de tramways, de traversiers et d’autobus scolaires.
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