L’introduction par effraction est une infraction criminelle grave prévue à l’article 348 du Code criminel. Elle vise toute situation où une personne entre dans un lieu sans autorisation, soit avec l’intention d’y commettre une infraction criminelle, soit en y commettant effectivement une infraction après l’entrée.
Contrairement à une idée répandue, il n’est pas nécessaire qu’un vol ait lieu ni qu’il y ait des dommages matériels importants pour que l’infraction soit constituée.
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Selon l’article 348(1) du Code criminel, commet une introduction par effraction quiconque :
L’acte criminel envisagé ou commis peut inclure, par exemple, un vol, des voies de fait, des méfaits ou toute autre infraction criminelle.
Le Code criminel donne une définition large du terme « endroit ». Il peut s’agir notamment :
d’une maison d’habitation (résidence, appartement, condo);
d’un bâtiment ou d’une construction autre qu’une maison d’habitation;
d’un véhicule ferroviaire, d’un navire, d’un aéronef ou d’une remorque;
d’un parc ou d’un enclos servant à l’élevage ou au commerce d’animaux à fourrure.
Les peines varient considérablement selon que l’introduction par effraction concerne une maison d’habitation ou un autre type d’endroit.
La loi interprète ces notions de façon très large.
Une personne est considérée comme s’être introduite dès qu’une partie de son corps, ou un instrument qu’elle utilise, se trouve à l’intérieur de l’endroit. Il n’est donc pas nécessaire d’entrer complètement.
Il y a effraction notamment lorsque l’entrée est obtenue :
Aucun dommage matériel n’est requis. Ouvrir une porte non verrouillée sans autorisation peut suffire.
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Le Code criminel permet au tribunal de présumer l’intention de commettre un acte criminel à partir du seul fait de l’introduction par effraction.
Cette présomption ne force pas l’accusé à prouver son innocence. Il peut toutefois présenter une explication crédible afin de soulever un doute raisonnable quant à son intention réelle au moment de l’entrée.
Pour qu’une déclaration de culpabilité soit prononcée, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable :
une entrée dans un endroit sans autorisation;
une entrée effectuée par effraction au sens de la loi;
l’intention de commettre un acte criminel au moment de l’entrée, ou la commission réelle d’un acte criminel après l’entrée;
l’absence d’une explication crédible permettant de renverser la présomption d’intention.
L’introduction par effraction est distincte de l’infraction de présence illégale dans une maison d’habitation (art. 349 C.cr.).
Cette dernière vise les situations où une personne est trouvée dans une résidence sans excuse légitime et avec l’intention de commettre un acte criminel, même en l’absence d’une effraction clairement établie. Les conséquences pénales peuvent toutefois être similaires.
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Une personne force une fenêtre arrière d’une résidence et passe la main à l’intérieur pour déverrouiller la porte. Elle est interceptée par la police avant de voler quoi que ce soit.
Même en l’absence de vol ou de dommages importants, le simple fait de s’introduire dans la maison sans autorisation, avec une intention criminelle présumée, peut constituer une introduction par effraction au sens de l’article 348 du Code criminel.
Les sanctions varient selon le type d’endroit visé.
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Lorsqu’une introduction par effraction concerne une maison d’habitation occupée, le tribunal doit considérer comme circonstance aggravante le fait que l’accusé :
Ces situations sont traitées avec une grande sévérité par les tribunaux en raison des risques importants pour la sécurité des occupants.
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