Les communications harcelantes constituent une infraction criminelle en vertu de l’article 372(3) du Code criminel. Cette disposition s’applique lorsqu’une personne, sans excuse légitime et dans l’intention de harceler autrui, communique de façon répétée avec cette personne ou fait en sorte que des communications répétées soient effectuées par tout moyen de télécommunication.
Les télécommunications comprennent, entre autres, les appels téléphoniques, les messages textuels, les courriels, les messages vocaux, les messages sur les réseaux sociaux et autres communications électroniques. L'infraction vise à prévenir l'usage abusif de ces outils lorsqu'ils sont utilisés pour troubler ou importuner autrui.

Cette infraction porte sur des communications répétées, et non sur un message unique et isolé. Elle peut inclure les situations dans lesquelles une personne :
Appelle quelqu'un à plusieurs reprises.
Envoie plusieurs SMS, e-mails ou messages en ligne.
Entraîne l'envoi de messages répétés, de manière indirecte, par le biais de la technologie ou de tiers.
Toute interaction désagréable ne constitue pas du harcèlement criminel. L'analyse dépend toujours du contexte, de la fréquence et de l'impact du comportement.
Pour obtenir une condamnation pour harcèlement criminel, le ministère public doit prouver chacun des éléments suivants au-delà de tout doute raisonnable.
Il doit y avoir eu des communications répétées. L'accusé doit soit avoir communiqué plus d'une fois avec une personne, soit avoir fait envoyer des communications répétées à cette personne.
Les communications doivent avoir été effectuées par un moyen de télécommunication. Cela inclut les appels téléphoniques (même si rien n'est dit), les messages textuels, les messages vocaux, les courriels ainsi que les messages envoyés via les réseaux sociaux ou les applications de messagerie. Il est important de noter que le message n'a pas besoin d'être reçu, lu ou d'avoir reçu une réponse pour que l'infraction soit constituée.
La Couronne doit prouver l’intention de harceler. Cette infraction porte sur l’état d’esprit de l’expéditeur, et non sur la réaction du destinataire. Dans ce contexte, « harceler » signifie déranger, importuner ou agacer. Il n’est pas nécessaire de démontrer que l’accusé avait l’intention de menacer, d’intimider ou d’effrayer le destinataire. Des communications répétées, envoyées dans le but d’importuner ou de déranger, suffisent.
Les communications doivent avoir été effectuées sans excuse légitime. Une excuse légitime peut consister, par exemple, en une raison professionnelle légitime, une urgence réelle ou une obligation légale. Le fait de continuer à communiquer après avoir été clairement invité à cesser peut étayer la conclusion qu'aucune excuse légitime n'existait.
Contrairement au harcèlement criminel visé à l’article 264 du Code criminel, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’une crainte ou d’un préjudice. La Couronne n’a pas à démontrer que le destinataire s’est senti harcelé, qu’il a craint pour sa sécurité ou qu’il a subi un préjudice psychologique. L’attention demeure centrée sur l’intention de la personne qui émet les communications.
Les tribunaux ont constamment précisé que cette infraction vise à réprimer l'usage abusif des télécommunications, et non la réaction émotionnelle du destinataire.
L'analyse porte sur l'intention de l'expéditeur, et non sur l'effet produit sur le destinataire des messages. L'envoi — ou la tentative d'envoi — de communications répétées suffit, même si ces messages ne font jamais l'objet d'une réponse.
Les mots ne sont pas requis. Les appels silencieux, les appels raccrochés, les messages vides ou les appels manqués répétés peuvent tous relever de l'infraction s'ils sont effectués dans l'intention de troubler.
L'accusé n'a pas besoin de savoir exactement qui recevra la communication, et l'infraction peut s'appliquer même lorsque les communications sont adressées à un service de police.
En bref, l'article 372(3) a pour but d'empêcher les individus d'utiliser les téléphones et les outils de communication électronique comme moyens de harcèlement.

Une personne appelle à maintes reprises le numéro de téléphone de son ancien partenaire, des dizaines de fois par jour, raccrochant souvent immédiatement dès que l'appel est décroché. Elle envoie également des SMS vierges ou ne contenant qu'un seul caractère, bien qu'il lui ait été clairement demandé de cesser tout contact.
Bien qu'aucune menace ne soit proférée et que bon nombre de ces appels demeurent sans réponse, ces communications répétées, envoyées dans l'intention de déranger, peuvent constituer des communications harcelantes au sens de l'article 372(3) du Code criminel.

Les communications harcelantes constituent une infraction hybride au sens de l'article 372(4) du Code criminel.
S'il est poursuivi en tant qu'acte criminel, il est passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement.
En cas de poursuite par voie de procédure sommaire, les peines encourues peuvent inclure une amende, une probation ou une peine d'emprisonnement, selon les circonstances.
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