La séquestration, prévue à l’article 279(2) du Code criminel, est une infraction qui vise la privation illégale de la liberté d’une personne.
Elle survient lorsqu’une personne, sans autorisation légitime, empêche une autre personne de se déplacer librement ou de quitter un endroit contre sa volonté.
Il est important de comprendre que la séquestration ne requiert ni enfermement physique, ni menottes, ni pièce verrouillée. Une situation de contrôle, de contrainte ou de peur peut suffire.

Une situation de séquestration peut notamment exister lorsque quelqu’un :
empêche une personne de quitter un lieu, même temporairement ;
force une personne à rester dans un endroit contre sa volonté ;
contrôle les déplacements d’une personne par la peur, l’intimidation ou les menaces ;
exerce une pression psychologique qui prive réellement la personne de sa liberté ;
maintient une personne sous contrainte pendant un laps de temps significatif.
La loi s’intéresse à la réalité vécue par la victime, et non à l’apparence extérieure de la situation.
Pour qu’une personne soit reconnue coupable de séquestration, la poursuite doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, les éléments suivants.
La preuve doit établir que la victime n’était pas libre de ses mouvements. Il suffit que la personne ait été soumise à une contrainte réelle l’empêchant de circuler librement ou de quitter la situation.
Il n’est pas nécessaire que la victime soit physiquement attachée ou enfermée.
La restriction de liberté doit être exercée sans justification légale valable.
Une autorisation légitime peut exister dans des situations très précises, mais elle cesse dès que la contrainte devient excessive, abusive ou coercitive.
La séquestration doit s’inscrire dans une période suffisamment significative pour constituer une véritable privation de liberté.
La loi ne prévoit aucune durée minimale fixe. L’analyse dépend toujours des circonstances concrètes.
La séquestration repose sur l’absence de consentement de la personne privée de liberté.
Le consentement :
Une personne peut initialement accepter une situation, puis ne plus y consentir lorsque celle-ci devient contraignante ou menaçante.
La séquestration est une infraction distincte des voies de fait, du vol qualifié ou des agressions sexuelles.
Elle protège un intérêt fondamental : la liberté individuelle.
Il est donc possible qu’une personne soit accusée ou reconnue coupable de séquestration en plus d’une autre infraction découlant des mêmes événements.

Une personne bloque volontairement la sortie d’un logement, élève la voix, menace l’autre et crée un climat de peur. La victime comprend qu’elle ne peut pas partir sans subir de représailles. Aucune porte n’est verrouillée et aucun coup n’est porté.
Même sans violence physique, cette situation peut constituer une séquestration, puisque la victime est privée de sa liberté de mouvement par intimidation et coercition.

La séquestration prévue à l’article 279(2) du Code criminel est une infraction mixte :
Acte criminel : emprisonnement maximal de 10 ans
Procédure sommaire : peine prévue par la loi, pouvant inclure une amende, une probation ou un emprisonnement
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