L’article 286.3 du Code criminel érige en infraction le fait d’amener une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution, ou encore, dans le but de faciliter une infraction liée aux services sexuels, de recruter, détenir, cacher ou héberger cette personne, ou d’exercer un contrôle, une direction ou une influence sur ses mouvements.
L’infraction s’applique tant aux personnes adultes qu’aux personnes âgées de moins de dix-huit ans, cette dernière situation entraînant des conséquences pénales nettement plus sévères.

(article 286.3(1) C.cr.)
Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans quiconque, selon le cas :
(article 286.3(2) C.cr.)
Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans, assorti d’une peine minimale obligatoire de cinq (5) ans, quiconque :
Le proxénétisme couvre une large gamme de comportements, que la personne exploitée soit majeure ou mineure. Constituent notamment des actes de proxénétisme le fait de :
amener une personne à offrir ou à rendre des services sexuels contre rémunération;
recruter cette personne;
la détenir, la cacher ou l’héberger;
exercer un contrôle, une direction ou une influence sur ses déplacements ou sa liberté de mouvement.
Pour obtenir une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 286.3 C.cr., que ce soit sous le paragraphe (1) ou (2), la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments suivants.
L’accusé doit avoir posé au moins un des gestes prohibés par la loi, notamment :
Un seul de ces omportements peut suffire à constituer l’infraction.
La conduite reprochée doit avoir été adoptée :
Il n’est pas nécessaire que l’infraction principale soit complétée.
Il suffit que le comportement vise à organiser, soutenir ou rendre possible la prestation de services sexuels.
La poursuite doit démontrer que l’accusé a agi volontairement, soit :
L’intention peut être déduite, notamment :

Une personne exploite un site web ou une agence qui recrute des travailleuses du sexe adultes, leur fournit des lieux d’hébergement, organise les rendez-vous et perçoit les paiements des clients.
Même sans violence physique, ce type de conduite constitue du proxénétisme puisqu’il facilite directement des infractions liées aux services sexuels.
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Un adulte héberge une adolescente, contrôle ses déplacements et l’amène à offrir des services sexuels contre rémunération.
Le simple fait d’amener une personne mineure à offrir de tels services ou d’exercer une influence sur ses mouvements suffit à établir l’infraction.
Le proxénétisme constitue une infraction grave passible de :
Il s’agit d’un acte criminel passible :
Il s’agit d’un acte criminel passible :
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