Rétention ou destruction de documents

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Rétention ou destruction de documents dans le contexte de la traite de personnes

L’article 279.03 du Code criminel vise les situations où une personne cache, enlève, retient ou détruit des documents d’identité ou de voyage dans le but de faciliter ou de perpétrer une infraction de traite de personnes.

Cette infraction s’applique tant lorsque la victime est majeure que lorsqu’elle est âgée de moins de dix-huit ans, avec des conséquences pénales beaucoup plus sévères dans les cas impliquant une personne mineure.

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Article 279.03(1)

Commet une infraction quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction de traite de personnes prévue à l’article 279.01, cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger.

Il s’agit d’une infraction mixte pouvant être poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.

Article 279.03(2)

Commet un acte criminel quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction de traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans prévue à l’article 279.011, cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage ou d’identité, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger.

Dans ce cas, des peines minimales obligatoires s’appliquent.

Actes interdits par la loi

Constituent des actes prohibés, tant à l’égard d’une personne adulte que d’une personne mineure :

Dissimulation de documents d'identité

cacher un document de voyage ou d’identité;

Suppression de documents

enlever un tel document;

Rétention de documents

retenir ou conserver un tel document;

Destruction de documents

détruire un tel document.

Le document n’a pas besoin d’être valide ou officiel. L’élément déterminant est l’objectif poursuivi par la rétention ou la destruction du document.

Éléments essentiels de l’infraction

Pour qu’une personne soit reconnue coupable en vertu de l’article 279.03 C.cr., la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable les éléments suivants.

Un acte matériel interdit concernant un document

L’accusé doit avoir :

  • caché;
  • enlevé;
  • retenu; ou
  • détruit

un document de voyage ou un document établissant ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant de la victime.

Il suffit que l’un seul de ces gestes soit établi.

Un lien avec une infraction de traite de personnes

Les gestes reprochés doivent avoir été posés dans le but de faciliter ou de perpétrer :

  • la traite de personnes (art. 279.01 C.cr.), ou
  • la traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans (art. 279.011 C.cr.).

Il n’est pas nécessaire que l’infraction de traite ait été complétée.
Il suffit que la rétention ou la destruction des documents vise à maintenir le contrôle, la dépendance ou l’exploitation de la victime.

Il suffit que la rétention ou la destruction de documents ait eu pour but de renforcer le contrôle, la dépendance ou l'exploitation.

L’intention spécifique de l’accusé

La poursuite doit démontrer que l’accusé a intentionnellement agi afin de :

  • faciliter la traite de personnes; ou
  • faciliter la traite de personnes mineures.

Une simple négligence, une erreur ou une possession accidentelle de documents ne suffit pas. L’intention peut être déduite du contexte, notamment de la vulnérabilité de la victime et de la relation d’emprise existante.

  • la vulnérabilité de la victime ;
  • le déséquilibre des pouvoirs entre les parties ;
  • Le rôle joué par les documents dans la restriction de la liberté de la victime.

Un seul de ces actes est requis pour satisfaire à cet élément.

Exemples concrets vulgarisés

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Example – Section 279.03(1) (Adult)

Un individu héberge une femme adulte et conserve volontairement son passeport et son permis de travail afin de l’empêcher de quitter le lieu d’exploitation ou de demander de l’aide.
Même en l’absence de séquestration physique, le fait de retenir les documents d’identité dans un contexte de traite de personnes constitue une infraction à l’article 279.03(1) C.cr.

Même en l’absence de contrainte physique, la rétention de documents d’identité à cette fin peut constituer une infraction au sens de l’article 279.03(1).

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Exemple – Article 279.03(2) (Mineur)

Un individu recrute une adolescente étrangère et détruit ses documents d’identité pour l’empêcher de quitter le milieu d’exploitation ou de contacter les autorités. Cette conduite, visant à faciliter la traite de personnes mineures, constitue une infraction grave et entraîne l’application de peines minimales obligatoires.

Peines ou sentences possibles

Rétention ou destruction de documents – traite de personnes (art. 279.03(1) C.cr.)

Conservation ou destruction de documents – traite des personnes (art. 279.03(1))

Il s’agit d’une infraction mixte :

  • Acte criminel :

emprisonnement maximal de cinq (5) ans;

  • Procédure sommaire :

peines prévues par la loi, incluant amende, probation ou emprisonnement.

Conservation ou destruction de documents – traite d’une personne de moins de dix-huit ans (art. 279.03(2))

Il s’agit d’un acte criminel passible :

  • d’un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans;
  • d’une peine minimale obligatoire de deux (2) ans.
Les tribunaux reconnaissent que la rétention ou la destruction de documents constitue un moyen particulièrement efficace de contrôle et d’isolement des victimes, ce qui explique la sévérité des peines prévues par la loi.

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