Obtention de services sexuels moyennant rétribution

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Définition légale de l’infraction

L’article 286.1 du Code criminel interdit le fait d’obtenir des services sexuels en échange d’une rétribution, ainsi que le fait de communiquer avec une personne dans le but d’obtenir de tels services moyennant rétribution, peu importe l’endroit où la conduite se produit.

L’infraction vise tant les situations impliquant une personne adulte que celles impliquant une personne âgée de moins de dix-huit ans, ces dernières entraînant des conséquences pénales beaucoup plus sévères.

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Obtention de services sexuels auprès d’une personne adulte

(article 286.1(1) C.cr.)

Commet une infraction quiconque :

  • obtient des services sexuels moyennant une rétribution; ou
  • communique avec une personne en vue d’obtenir des services sexuels en échange d’une rétribution.

L’infraction est de nature mixte et peut être poursuivie soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire, selon les circonstances.

Elle s’applique peu importe le lieu, que les faits surviennent dans un endroit privé, un véhicule ou un endroit public.

Obtention de services sexuels auprès d’une personne mineure

(article 286.1(2) C.cr.)

Commet un acte criminel quiconque :

  • obtient des services sexuels moyennant rétribution auprès d’une personne âgée de moins de dix-huit ans; ou
  • communique avec quiconque en vue d’obtenir de tels services sexuels auprès d’une personne mineure.

Dans ces situations, des peines minimales obligatoires d’emprisonnement s’appliquent et les tribunaux traitent ces infractions avec une extrême sévérité.

Actes interdits par la loi

L’article 286.1 vise notamment les comportements suivants :

Achat de services sexuels

obtenir des services sexuels en échange d’argent ou de tout autre avantage;

Recherche ou organisation de services

communiquer avec une personne pour organiser ou rechercher des services sexuels moyennant rétribution;

Conduite en tout lieu

poser ces gestes dans un lieu public ou privé.

L’infraction peut être constituée même en l’absence de rencontre et même si aucun service sexuel n’est finalement rendu, dès lors qu’il y a communication en vue d’une rétribution.

Éléments essentiels de l’infraction

Pour qu’une déclaration de culpabilité soit prononcée, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable les éléments suivants.

Une conduite visée par la loi

L’accusé doit avoir soit :

  • obtenu des services sexuels moyennant rétribution;
  • communiqué avec une autre personne dans le but d’obtenir de tels services.

La qualification d’un « service sexuel » dépend de la preuve et du contexte. Il s’agit d’une question de fait évaluée par le tribunal.

La présence d’une rétribution

La poursuite doit établir que les services sexuels étaient recherchés ou obtenus en échange d’une contrepartie, par exemple :

  • une somme d’argent;
  • des biens;
  • des services;
  • ou tout autre avantage matériel.

La rétribution n’a pas besoin d’être versée pour que l’infraction soit complétée.

Un objectif d’exploitation sexuelle

L’article 286.1 vise des comportements liés à l’exploitation sexuelle. Il ne s’applique pas aux relations personnelles mutuelles, continues et exemptes de dynamique d’exploitation.

L’infraction peut toutefois s’appliquer même en dehors du contexte traditionnel du travail du sexe, si la preuve révèle une situation d’exploitation
(R. c. Rouse, 2020 NSCA 8).

L’intention de l’accusé

La poursuite doit prouver que l’accusé :

  • a volontairement adopté la conduite reprochée;
  • savait que les services sexuels étaient offerts ou demandés moyennant rétribution.

Il n’est pas nécessaire de démontrer une intention de nuire, mais plutôt une participation consciente au comportement interdit.

Cas impliquant une personne âgée de moins de dix-huit ans

(article 286.1(2) C.cr.)

Lorsque l’infraction concerne une personne mineure, la poursuite doit établir :

  • une communication ou l’obtention de services sexuels;
  • l’existence d’une rétribution;
  • que la personne visée était âgée de moins de dix-huit ans.

Le consentement apparent de la personne mineure est sans aucune valeur juridique.

Exemples concrets vulgarisés

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Exemple – article 286.1(1) (personne adulte)

Une personne échange des messages en ligne afin d’obtenir des services sexuels en contrepartie d’argent. Le prix et la nature des services sont discutés, mais aucune rencontre n’a lieu.
La communication seule peut suffire à constituer l’infraction prévue à l’article 286.1(1).

Même en l’absence de contact physique, la communication à elle seule peut suffire à constituer l’infraction prévue à l’article 286.1(1).

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Exemple – article 286.1(2) (personne mineure)

Une personne communique avec une adolescente afin d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution. Même en l’absence de rencontre ou malgré un consentement apparent, l’infraction peut être constituée dès la communication.

Que la rencontre ait lieu ou que le mineur semble consentir, l’infraction prévue à l’article 286.1(2) peut être consommée dès que la communication a lieu.

Peines ou sentences possibles

Le proxénétisme constitue une infraction grave passible de :

Obtention de services sexuels auprès d’une personne adulte (art. 286.1(1) C.cr.)

Il s’agit d’une infraction mixte :

  • Acte criminel :

emprisonnement maximal de cinq (5) ans, avec des amendes minimales prévues par la loi selon le lieu et le contexte;

  • Procédure sommaire :

amende maximale de 5 000 $ et emprisonnement maximal de deux (2) ans moins un jour, ou l’une de ces peines, avec des amendes minimales obligatoires.

Les peines sont plus sévères lorsque l’infraction est commise dans un endroit public ou à proximité de lieux fréquentés par des personnes mineures, comme des parcs ou des écoles.

Obtention de services sexuels auprès d’une personne mineure (art. 286.1(2) C.cr.)

Il s’agit d’un acte criminel passible :

  • d’un emprisonnement maximal de dix (10) ans;
  • de peines minimales obligatoires :
  • six (6) mois pour une première infraction;
  • un (1) an en cas de récidive.
Les tribunaux mettent l’accent sur la dénonciation, la dissuasion et la protection des personnes vulnérables, particulièrement lorsqu’une personne mineure est impliquée.

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