L’article 279.01(1) du Code criminel prévoit qu’une personne commet l’infraction de traite de personnes lorsqu’elle recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une autre personne, ou lorsqu’elle exerce un contrôle, une direction ou une influence sur ses mouvements, dans le but de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.
Il s’agit d’un acte criminel passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
Le consentement de la victime aux actes à l’origine de l’accusation n’a aucune valeur juridique.

La traite de personnes couvre une large gamme de comportements. Constituent notamment des actes interdits :
recruter une personne;
la transporter, la transférer ou la recevoir;
la détenir, la cacher ou l’héberger;
exercer un contrôle, une direction ou une influence sur ses déplacements.
Il n’est pas nécessaire que tous ces gestes soient prouvés. Un seul acte suffit pour satisfaire à cet élément de l’infraction.
Pour qu’une personne soit reconnue coupable de traite de personnes, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants.
L’accusé doit avoir posé au moins un des gestes prévus à l’article 279.01 C.cr., par exemple recruter, héberger ou exercer un contrôle ou une influence sur une personne.
Les tribunaux ont confirmé que l’infraction vise une vaste gamme de conduites. Les notions de contrôle, de direction et d’influence sont alternatives : la preuve de l’une seule de ces formes de pouvoir sur les mouvements de la victime est suffisante.
La poursuite doit démontrer que l’accusé a effectivement exercé un pouvoir réel sur les déplacements ou les choix de la victime.
Il ne suffit pas que l’accusé ait eu la capacité d’exercer ce pouvoir. La preuve doit démontrer qu’il l’a mis en œuvre concrètement. Le contrôle n’a pas besoin d’être constant ou absolu : un contrôle partiel peut suffire.
Le contrôle n'a pas besoin d'être complet ou constant. Un contrôle partiel ou intermittent peut néanmoins satisfaire à cet élément.
Les gestes reprochés doivent avoir été posés dans l’intention d’exploiter la victime ou de faciliter son exploitation.
Il n’est pas nécessaire que l’exploitation se soit réellement produite. L’élément central de l’infraction est l’intention, laquelle peut être déduite de l’ensemble des circonstances entourant la conduite de l’accusé.
L'intention d'exploiter constitue l'élément central de l'infraction.
Selon l’article 279.04 C.cr., il y a exploitation lorsqu’une personne, par des moyens tels que :
« Sécurité » comprend :
amène une autre personne à fournir ou à offrir de fournir son travail ou ses services, et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que ces agissements lui aient fait croire qu’un refus mettrait sa sécurité en danger.
La poursuite doit prouver que l’accusé a subjectivement agi dans le but d’exploiter la victime ou de faciliter son exploitation.
Il n’est pas requis que l’accusé ait voulu que l’exploitation se concrétise effectivement. Cette intention peut être raisonnablement inférée à partir de la preuve globale, notamment des comportements, communications et rapports de pouvoir établis.
En vertu de l’article 279.01(2) C.cr., le consentement de la victime aux actes à l’origine de l’accusation ne constitue pas un consentement valable en droit.
Même si la victime semble avoir accepté certaines conditions ou décisions, la loi reconnaît que les contextes d’emprise, de dépendance, de manipulation ou de pression psychologique privent ce consentement de toute valeur réelle.
L’article 279.01(3) prévoit une présomption importante.
La preuve qu’une personne qui n’est pas elle-même exploitée vit avec une personne exploitée ou se trouve habituellement en sa compagnie constitue, sauf preuve contraire, une preuve qu’elle exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.
Une personne recrute une femme en situation de vulnérabilité en lui promettant un logement et un revenu stable. Elle l’héberge, surveille étroitement ses déplacements et exerce une pression psychologique constante afin qu’elle fournisse des services au profit d’autrui.
Même si la victime n’est pas physiquement enfermée et peut parfois circuler librement, elle croit qu’un refus entraînerait des conséquences graves pour sa sécurité ou son bien-être.
Même en l’absence de séquestration ou de violence physique constante, ce type de conduite peut constituer de la traite de personnes, puisqu’il démontre l’exercice réel d’une influence sur les mouvements de la victime dans un but d’exploitation.

La traite de personnes est un acte criminel passible :
de l’emprisonnement à perpétuité, avec une peine minimale obligatoire de cinq (5) ans, lorsque l’infraction comporte un enlèvement, des voies de fait graves, une agression sexuelle grave ou entraîne la mort;
d’un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans, avec une peine minimale obligatoire de quatre (4) ans, dans les autres cas.
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