Traite de personnes

Consultez nos avocats

Définition légale de l’infraction

L’article 279.01(1) du Code criminel prévoit qu’une personne commet l’infraction de traite de personnes lorsqu’elle recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une autre personne, ou lorsqu’elle exerce un contrôle, une direction ou une influence sur ses mouvements, dans le but de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.

Il s’agit d’un acte criminel passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

  • de l’emprisonnement à perpétuité, avec une peine minimale obligatoire de cinq (5) ans, lorsque l’infraction comporte un enlèvement, des voies de fait graves, une agression sexuelle grave ou entraîne la mort de la victime;
  • d’un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans, avec une peine minimale obligatoire de quatre (4) ans, dans tous les autres cas.

Le consentement de la victime aux actes à l’origine de l’accusation n’a aucune valeur juridique.

Contactez-nous
little-girl-image

Actes interdits par la loi

La traite de personnes couvre une large gamme de comportements. Constituent notamment des actes interdits :

Recrutement

recruter une personne;

Transport ou transfert

la transporter, la transférer ou la recevoir;

Recel ou dissimulation

la détenir, la cacher ou l’héberger;

Contrôle des mouvements

exercer un contrôle, une direction ou une influence sur ses déplacements.

Il n’est pas nécessaire que tous ces gestes soient prouvés. Un seul acte suffit pour satisfaire à cet élément de l’infraction.

Éléments essentiels de l’infraction

Pour qu’une personne soit reconnue coupable de traite de personnes, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants.

La commission d’un acte interdit

L’accusé doit avoir posé au moins un des gestes prévus à l’article 279.01 C.cr., par exemple recruter, héberger ou exercer un contrôle ou une influence sur une personne.

Les tribunaux ont confirmé que l’infraction vise une vaste gamme de conduites. Les notions de contrôle, de direction et d’influence sont alternatives : la preuve de l’une seule de ces formes de pouvoir sur les mouvements de la victime est suffisante.

L’exercice réel d’un contrôle, d’une direction ou d’une influence

La poursuite doit démontrer que l’accusé a effectivement exercé un pouvoir réel sur les déplacements ou les choix de la victime.

  • Le contrôle implique une domination telle que la victime a peu ou pas de véritable liberté quant à ses mouvements;
  • La direction renvoie au fait de guider, orienter ou donner des instructions concernant les déplacements de la victime;
  • L’influence correspond à un degré moindre de contrainte, soit le fait d’altérer ou d’infléchir la volonté de la victime, même si celle-ci conserve une certaine marge de manœuvre.

Il ne suffit pas que l’accusé ait eu la capacité d’exercer ce pouvoir. La preuve doit démontrer qu’il l’a mis en œuvre concrètement. Le contrôle n’a pas besoin d’être constant ou absolu : un contrôle partiel peut suffire.

Le contrôle n'a pas besoin d'être complet ou constant. Un contrôle partiel ou intermittent peut néanmoins satisfaire à cet élément.

Une conduite adoptée dans un but d’exploitation

Les gestes reprochés doivent avoir été posés dans l’intention d’exploiter la victime ou de faciliter son exploitation.

Il n’est pas nécessaire que l’exploitation se soit réellement produite. L’élément central de l’infraction est l’intention, laquelle peut être déduite de l’ensemble des circonstances entourant la conduite de l’accusé.

L'intention d'exploiter constitue l'élément central de l'infraction.

La notion d’exploitation

Selon l’article 279.04 C.cr., il y a exploitation lorsqu’une personne, par des moyens tels que :

« Sécurité » comprend :

  • la violence;
  • les menaces;
  • la tromperie;

amène une autre personne à fournir ou à offrir de fournir son travail ou ses services, et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que ces agissements lui aient fait croire qu’un refus mettrait sa sécurité en danger.

L’intention criminelle

La poursuite doit prouver que l’accusé a subjectivement agi dans le but d’exploiter la victime ou de faciliter son exploitation.

Il n’est pas requis que l’accusé ait voulu que l’exploitation se concrétise effectivement. Cette intention peut être raisonnablement inférée à partir de la preuve globale, notamment des comportements, communications et rapports de pouvoir établis.

Le consentement n’est pas une défense

En vertu de l’article 279.01(2) C.cr., le consentement de la victime aux actes à l’origine de l’accusation ne constitue pas un consentement valable en droit.

Même si la victime semble avoir accepté certaines conditions ou décisions, la loi reconnaît que les contextes d’emprise, de dépendance, de manipulation ou de pression psychologique privent ce consentement de toute valeur réelle.

Présomption légale

L’article 279.01(3) prévoit une présomption importante.

La preuve qu’une personne qui n’est pas elle-même exploitée vit avec une personne exploitée ou se trouve habituellement en sa compagnie constitue, sauf preuve contraire, une preuve qu’elle exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.

Exemple concret vulgarisé

Une personne recrute une femme en situation de vulnérabilité en lui promettant un logement et un revenu stable. Elle l’héberge, surveille étroitement ses déplacements et exerce une pression psychologique constante afin qu’elle fournisse des services au profit d’autrui.

Même si la victime n’est pas physiquement enfermée et peut parfois circuler librement, elle croit qu’un refus entraînerait des conséquences graves pour sa sécurité ou son bien-être.

Même en l’absence de séquestration ou de violence physique constante, ce type de conduite peut constituer de la traite de personnes, puisqu’il démontre l’exercice réel d’une influence sur les mouvements de la victime dans un but d’exploitation.

Contactez-nous
hand-image

Peines prévues par la loi

La traite de personnes est un acte criminel passible :

Life Imprisonment

de l’emprisonnement à perpétuité, avec une peine minimale obligatoire de cinq (5) ans, lorsque l’infraction comporte un enlèvement, des voies de fait graves, une agression sexuelle grave ou entraîne la mort;

Up to fourteen (14) years of imprisonment,

d’un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans, avec une peine minimale obligatoire de quatre (4) ans, dans les autres cas.

Les tribunaux accordent une importance particulière à la dénonciation, à la dissuasion et à la protection des personnes vulnérables lors de la détermination de la peine.

Contactez Lespérance Avocats

Avez-vous des questions ? Êtes-vous à la recherche d’avocats en droit criminel qui acceptent les mandats d’aide juridique ? Contactez-nous dès maintenant !

Soumettre
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vous n'avez pas à affronter cela seul.

Une seule conversation peut vous apporter clarté et orientation. Contactez-nous dès maintenant : nous vous aiderons à comprendre vos options et à franchir la prochaine étape avec confiance.

Contactez-nous
imageimage
back-top