Avantage matériel découlant de la traite de personnes

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Définition légale de l’infraction

L’article 279.02 du Code criminel vise les personnes qui tirent un avantage matériel, notamment financier, en sachant que cet avantage provient, directement ou indirectement, d’une activité de traite de personnes.

Cette infraction s’applique autant :

  • à la traite de personnes majeures (art. 279.01 C.cr.);
  • qu’à la traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans (art. 279.011 C.cr.).
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Avantage matériel découlant de la traite de personnes majeures

(article 279.02(1) C.cr.)

Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, incluant un avantage pécuniaire, en sachant qu’il découle directement ou indirectement de la traite de personnes, commet une infraction :

  • soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix (10) ans;
  • soit une infraction punissable par procédure sommaire.
Avantage matériel découlant de la traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans

(article 279.02(2) C.cr.)

Quiconque bénéficie d’un avantage matériel provenant de la traite d’une personne mineure commet un acte criminel passible :

  • d’un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans,
  • avec une peine minimale obligatoire de deux (2) ans.

Actes interdits par la loi

Constitue une infraction le fait de :

recruté la victime;

bénéficier directement ou indirectement d’un avantage matériel;

contrôlé ses déplacements;

lorsque cet avantage provient de l’exploitation d’une personne victime de traite;

ou participé à l’exploitation.

tout en sachant que cet avantage découle d’une infraction de traite de personnes.

Il suffit qu’elle sache que l’avantage matériel est lié à une activité de traite.

Éléments essentiels de l’infraction

Pour qu’une personne soit reconnue coupable d’avoir tiré un avantage matériel lié à la traite de personnes, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants.

L’existence d’un avantage matériel

La personne doit avoir obtenu un avantage concret, qui peut prendre plusieurs formes, notamment :

  • de l’argent ou des profits;
  • des biens ou des objets de valeur;
  • un logement, des services ou tout autre bénéfice matériel.

L’avantage peut être obtenu directement ou indirectement, y compris par l’entremise d’un tiers.

La connaissance de la provenance de l’avantage

La poursuite doit établir que la personne savait que l’avantage matériel provenait :

  • soit de la traite de personnes majeures (art. 279.01 C.cr.);
  • soit de la traite de personnes mineures (art. 279.011 C.cr.).

Il ne suffit pas d’avoir reçu l’avantage par hasard. Toutefois, la connaissance peut être inférée à partir des circonstances, notamment :

Le lien avec l’infraction de traite

L’avantage doit être relié à la traite de personnes, soit :

  • directement, lorsque l’argent ou le bien provient immédiatement de l’exploitation de la victime;
  • indirectement, lorsqu’il provient d’une chaîne de profits ou d’activités liées à l’exploitation.

Cette infraction vise précisément les personnes qui profitent de la traite sans nécessairement en être les auteurs principaux.

Exemples concrets vulgarisés

Example 1 Image
Exemple – article 279.02(1) C.cr. (traite de personnes majeures)

Un individu sait que sa conjointe exploite une femme adulte dans le cadre d’une activité de traite de personnes. Il ne recrute pas la victime et ne contrôle pas ses déplacements, mais il reçoit régulièrement une partie de l’argent généré par les services fournis par la victime et utilise ces sommes pour ses dépenses personnelles.
Même sans participation directe à la traite, le fait de recevoir cet argent en connaissance de cause peut constituer l’infraction.

Example 2 Image
Exemple – article 279.02(2) C.cr. (traite de personnes mineures)

Un propriétaire d’immeuble loue un logement à une personne qu’il sait exploiter une adolescente dans le cadre d’une activité de traite de personnes mineures. En échange d’un loyer largement supérieur au marché, il accepte volontairement que l’argent provenant de cette exploitation serve à payer le logement.
Ce comportement peut constituer l’infraction d’avoir tiré un avantage matériel de la traite d’une personne de moins de dix-huit ans.

Peines prévues par la loi

Tirer un avantage matériel de la traite des personnes constitue une infraction grave passible de :

Avantage matériel découlant de la traite de personnes majeures (art. 279.02(1) C.cr.)

Il s’agit d’une infraction mixte :

  • acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix (10) ans;
  • ou infraction punissable par procédure sommaire, pouvant entraîner une amende, une probation ou une peine d’emprisonnement.
Avantage matériel découlant de la traite de personnes mineures (art. 279.02(2) C.cr.)

Il s’agit d’un acte criminel passible :

  • d’un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans,
  • avec une peine minimale obligatoire de deux (2) ans.
Les tribunaux traitent ces infractions avec une grande sévérité, puisqu’elles visent les personnes qui profitent de l’exploitation de victimes vulnérables, même en arrière-plan.

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