Voies de fait armées ou causant des lésions corporelles

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Qu’est-ce qu’une voie de fait armée ou causant des lésions corporelles ?

En droit criminel canadien, une voie de fait devient plus grave lorsqu’elle implique l’utilisation d’une arme ou lorsqu’elle cause des lésions corporelles à la victime. Ces infractions sont prévues aux articles 267 et 269 du Code criminel et entraînent des conséquences pénales beaucoup plus sévères que la voie de fait simple.

Une personne peut être déclarée coupable même si elle n’avait pas l’intention de blesser, tant que l’application de la force était volontaire et sans consentement.

Lorsque la victime est un opérateur de transport en commun agissant dans l’exercice de ses fonctions, la loi oblige le tribunal à considérer cette situation comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine.

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Voies de fait armées

Il y a voie de fait armée lorsqu’une personne, en commettant une voie de fait :

  • porte une arme ou une imitation d’arme ;
  • utilise une arme ;
  • menace d’utiliser une arme.

Une « arme » peut être n’importe quel objet utilisé ou destiné à être utilisé pour causer des blessures, même s’il ne s’agit pas d’un objet dangereux en soi.

Pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable que :

  • l’accusé a intentionnellement appliqué ou menacé d’appliquer une force ;
  • la victime n’a pas consenti à cette force ;
  • l’accusé savait qu’il n’y avait pas de consentement ;
  • une arme ou une imitation d’arme a été portée, utilisée ou menacée.

Ces éléments ont été confirmés par les tribunaux québécois (R. c. Therrien, 2025 QCCA 381).

Voies de fait causant des lésions corporelles

L’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles vise les situations où l’application intentionnelle de la force entraîne une atteinte physique réelle, allant au-delà d’un simple inconfort passager.

Cette infraction s'applique lorsqu'un recours intentionnel et non consensuel à la force entraîne des lésions corporelles, c'est-à-dire une blessure qui n'est ni insignifiante ni passagère.

La poursuite doit établir :

  • une application intentionnelle de la force, sans consentement ;
  • l’existence de lésions corporelles ;
  • un lien causal entre le geste de l’accusé et les blessures subies.

Les lésions corporelles incluent toute blessure qui cause douleur, inconfort ou détresse durable, même si elle n’est pas permanente.
Il n’est pas nécessaire que l’accusé ait voulu causer ces blessures : l’intention d’appliquer la force suffit

(R. c. Lepage, 2017 QCCA 947; R. c. Emans, 2000).

Les tribunaux ont reconnu comme lésions corporelles, entre autres :

  • des ecchymoses ;
  • des fractures ;
  • des douleurs persistantes ;
  • des blessures physiques ou psychologiques qui ne sont pas simplement passagères (R. c. Duchesne, 2021 QCCA 1436; R. c. Saulis, 2020 NBCA 36).

Exemples concrets

Example 1 Image
Voies de fait armée

Lors d’un conflit dans un stationnement, une personne saisit un tournevis et frappe un autre individu au bras.
Même si la blessure est mineure, l’utilisation d’un objet comme arme suffit pour constituer une voie de fait armée en vertu de l’article 267 C.cr.

Example 2 Image
Voies de fait causant des lésions corporelles

Au cours d’une altercation, une personne pousse volontairement une autre personne, qui chute et se fracture le poignet.
Comme le geste était intentionnel et que la blessure dépasse un simple inconfort temporaire, il s’agit d’une voie de fait causant des lésions corporelles.

Peines possibles

Les voies de fait armées et les voies de fait causant des lésions corporelles sont des infractions mixtes.

Infraction passible d'un acte d'accusation

Par acte criminel : peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement

Condamnation par procédure sommaire

Par procédure sommaire : peine maximale de 2 ans moins un jour

Aucune peine minimale obligatoire ne s’applique, sauf en présence d’une infraction impliquant une arme à feu (art. 85 C.cr.).

Circonstances aggravantes et atténuantes

Les tribunaux prennent en compte plusieurs facteurs lorsqu'ils déterminent une peine appropriée.

Facteurs aggravants

Les tribunaux peuvent imposer des peines plus sévères lorsque certains facteurs sont présents, notamment :

  • des blessures graves ou durables ;
  • une victime vulnérable (conjoint, enfant, opérateur de transport en commun, policier) ;
  • des antécédents judiciaires en matière de violence ;
  • une infraction commise en public ;
  • la consommation d’alcool ou de drogues.

Lorsque la victime est un opérateur de transport en commun, cette circonstance doit obligatoirement être considérée comme aggravante.

Facteurs atténuants

À l’inverse, certaines circonstances peuvent mener à une peine plus clémente :

  • absence d’antécédents criminels ;
  • remords sincères ;
  • plaidoyer de culpabilité rapide ;
  • participation à une thérapie ou à un programme de gestion de la colère ;
  • bonnes perspectives de réhabilitation.

Tendances jurisprudentielles

Les peines imposées pour ces infractions varient considérablement, allant de peines sans incarcération dans les cas moins graves à des peines d’emprisonnement ferme lorsque la violence est importante, répétée ou dirigée contre une personne vulnérable.

Les tribunaux cherchent à équilibrer la dénonciation, la dissuasion, la réhabilitation et la protection du public, avec une sévérité accrue lorsque des armes ou des blessures sérieuses sont en cause.

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