En droit criminel canadien, une voie de fait devient plus grave lorsqu’elle implique l’utilisation d’une arme ou lorsqu’elle cause des lésions corporelles à la victime. Ces infractions sont prévues aux articles 267 et 269 du Code criminel et entraînent des conséquences pénales beaucoup plus sévères que la voie de fait simple.
Une personne peut être déclarée coupable même si elle n’avait pas l’intention de blesser, tant que l’application de la force était volontaire et sans consentement.
Lorsque la victime est un opérateur de transport en commun agissant dans l’exercice de ses fonctions, la loi oblige le tribunal à considérer cette situation comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine.
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Il y a voie de fait armée lorsqu’une personne, en commettant une voie de fait :
Une « arme » peut être n’importe quel objet utilisé ou destiné à être utilisé pour causer des blessures, même s’il ne s’agit pas d’un objet dangereux en soi.
Pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable que :
Ces éléments ont été confirmés par les tribunaux québécois (R. c. Therrien, 2025 QCCA 381).
L’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles vise les situations où l’application intentionnelle de la force entraîne une atteinte physique réelle, allant au-delà d’un simple inconfort passager.
Cette infraction s'applique lorsqu'un recours intentionnel et non consensuel à la force entraîne des lésions corporelles, c'est-à-dire une blessure qui n'est ni insignifiante ni passagère.
La poursuite doit établir :
Les lésions corporelles incluent toute blessure qui cause douleur, inconfort ou détresse durable, même si elle n’est pas permanente.
Il n’est pas nécessaire que l’accusé ait voulu causer ces blessures : l’intention d’appliquer la force suffit
(R. c. Lepage, 2017 QCCA 947; R. c. Emans, 2000).
Les tribunaux ont reconnu comme lésions corporelles, entre autres :
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Lors d’un conflit dans un stationnement, une personne saisit un tournevis et frappe un autre individu au bras.
Même si la blessure est mineure, l’utilisation d’un objet comme arme suffit pour constituer une voie de fait armée en vertu de l’article 267 C.cr.
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Au cours d’une altercation, une personne pousse volontairement une autre personne, qui chute et se fracture le poignet.
Comme le geste était intentionnel et que la blessure dépasse un simple inconfort temporaire, il s’agit d’une voie de fait causant des lésions corporelles.
Les voies de fait armées et les voies de fait causant des lésions corporelles sont des infractions mixtes.
Par acte criminel : peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement
Par procédure sommaire : peine maximale de 2 ans moins un jour
Aucune peine minimale obligatoire ne s’applique, sauf en présence d’une infraction impliquant une arme à feu (art. 85 C.cr.).
Les tribunaux prennent en compte plusieurs facteurs lorsqu'ils déterminent une peine appropriée.
Les tribunaux peuvent imposer des peines plus sévères lorsque certains facteurs sont présents, notamment :
Lorsque la victime est un opérateur de transport en commun, cette circonstance doit obligatoirement être considérée comme aggravante.
À l’inverse, certaines circonstances peuvent mener à une peine plus clémente :
Les peines imposées pour ces infractions varient considérablement, allant de peines sans incarcération dans les cas moins graves à des peines d’emprisonnement ferme lorsque la violence est importante, répétée ou dirigée contre une personne vulnérable.
Les tribunaux cherchent à équilibrer la dénonciation, la dissuasion, la réhabilitation et la protection du public, avec une sévérité accrue lorsque des armes ou des blessures sérieuses sont en cause.
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