Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels

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Définition légale de l’infraction

L’article 286.2 du Code criminel vise toute personne qui bénéficie sciemment d’un avantage matériel, notamment financier, provenant directement ou indirectement de l’obtention de services sexuels moyennant rétribution.

L’infraction s’applique tant lorsque les services sexuels sont rendus par une personne adulte que par une personne âgée de moins de dix-huit ans, cette dernière situation entraînant des peines beaucoup plus sévères.

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Avantage matériel provenant de services sexuels d’une personne adulte

(article 286.2(1))

Commet une infraction quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, en sachant que cet avantage provient, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction prévue à l’article 286.1(1), soit l’obtention de services sexuels moyennant rétribution auprès d’une personne majeure.

Il s’agit d’une infraction mixte, pouvant être poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.

Avantage matériel provenant de services sexuels d’une personne mineure

(article 286.2(2))

Commet un acte criminel quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, en sachant que cet avantage provient, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction prévue à l’article 286.1(2), lorsque les services sexuels sont rendus par une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Cette infraction est punissable de peines beaucoup plus lourdes et comporte une peine minimale obligatoire.

Actes interdits par la loi

L’infraction d’avantage matériel ne vise pas uniquement les personnes qui organisent ou contrôlent la prestation de services sexuels. Elle couvre un large éventail de situations.

Bénéficier d'avantages matériels

recevoir de l’argent, des biens ou tout autre avantage matériel;

Tirer profit de services sexuels

profiter financièrement ou matériellement des services sexuels offerts par une autre personne;

Avantage financier indirect

bénéficier indirectement d’un avantage par l’entremise d’un tiers, d’une structure ou d’un arrangement.

Il n’est pas nécessaire que l’accusé ait lui-même demandé, organisé ou supervisé les services sexuels. Le simple fait d’en tirer profit sciemment peut suffire.

Éléments essentiels de l’infraction

Pour qu’une personne soit reconnue coupable en vertu de l’article 286.2, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable les éléments suivants.

Existence d’un avantage matériel

L’accusé doit avoir obtenu ou bénéficié d’un avantage matériel, par exemple :

  • de l’argent ou un revenu;
  • des biens ou objets;
  • un logement ou un hébergement;
  • des services ou tout autre bénéfice tangible.

L’avantage peut être direct ou indirect.

Origine de l’avantage

L’avantage matériel doit provenir de la commission d’une infraction liée à l’obtention de services sexuels :

  • article 286.1(1) lorsqu’il s’agit d’une personne adulte;
  • article 286.1(2) lorsqu’il s’agit d’une personne mineure.

Connaissance de l’accusé

La poursuite doit établir que l’accusé savait que l’avantage matériel provenait, directement ou indirectement, de services sexuels rendus moyennant rétribution.

Éléments supplémentaires lorsque la personne est mineure

Dans les cas visés par l’article 286.2(2), la poursuite doit également démontrer :

  • que les services sexuels provenaient d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
  • que l’accusé savait que l’avantage matériel était lié à de tels services.

Présomption légale

La loi prévoit une présomption selon laquelle :

  • le fait de vivre avec une personne qui offre ou rend des services sexuels moyennant rétribution, ou
  • de se trouver habituellement en sa compagnie,

constitue une preuve que l’on bénéficie d’un avantage matériel provenant de ces services, sauf preuve contraire.

Cette présomption peut être renversée par une preuve crédible démontrant l’absence d’avantage ou l’application d’une exception prévue par la loi.

Exceptions prévues par la loi

Les paragraphes 286.2(1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque l’avantage matériel est reçu :

  • dans le cadre d’une cohabitation légitime;
  • en raison d’une obligation morale ou légale, comme une pension alimentaire;
  • en contrepartie de biens ou services offerts à la population en général, aux mêmes conditions;
  • en contrepartie de biens ou services offerts spécifiquement à la personne, à condition :
  • de ne pas l’encourager à offrir des services sexuels;
  • que l’avantage reçu soit proportionnel à la valeur réelle des biens ou services.

Cas où les exceptions ne s’appliquent pas

Les exceptions sont exclues lorsque l’accusé :

  • a exercé de la violence, de l’intimidation ou de la contrainte;
  • a abusé de son pouvoir ou de la confiance de la personne;
  • a fourni des drogues, de l’alcool ou des substances intoxicantes pour encourager la prestation de services sexuels;
  • a eu un comportement constituant du proxénétisme au sens de l’article 286.3;
  • a reçu l’avantage dans le cadre d’une entreprise commerciale offrant des services sexuels.

Circonstances aggravantes

Lors de la détermination de la peine, le tribunal doit considérer comme une circonstance aggravante le fait que l'avantage matériel ait été reçu dans le cadre d'une activité commerciale proposant des services sexuels contre rémunération.

Exemples concrets vulgarisés

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Exemple – article 286.2(1) (personne adulte)

Une personne vit avec une travailleuse du sexe et utilise régulièrement l’argent provenant de ses activités pour payer le loyer et ses dépenses personnelles. Si la preuve démontre qu’elle savait que ces sommes provenaient de services sexuels rendus moyennant rétribution, elle peut être reconnue coupable d’avoir bénéficié d’un avantage matériel.

À l’inverse, un propriétaire qui loue un logement à prix du marché, sans encourager ni faciliter les services sexuels, peut bénéficier de l’exception prévue par la loi.

Example 2 Image
Exemple – article 286.2(2) (personne mineure)

Un adulte héberge une personne âgée de 16 ans, sait qu’elle offre des services sexuels moyennant rétribution et conserve une partie de l’argent pour couvrir ses propres dépenses.

Même en l’absence d’organisation directe ou de contrainte explicite, le fait de bénéficier sciemment de cet avantage matériel suffit pour constituer l’infraction.

Peines prévues par la loi

Le proxénétisme constitue une infraction grave passible de :

Avantage matériel provenant de services sexuels d’une personne adulte (art. 286.2(1))

Infraction mixte :

  • acte criminel : emprisonnement maximal de dix (10) ans;
  • procédure sommaire : peines prévues par la loi, incluant amende, probation ou emprisonnement.
  • jusqu'à quatorze (14) ans d'emprisonnement.
Avantage matériel provenant de services sexuels d’une personne mineure (art. 286.2(2))

Acte criminel passible de :

  • emprisonnement maximal de quatorze (14) ans;
  • peine minimale obligatoire de deux (2) ans.
Les tribunaux accordent une importance particulière à la protection des personnes vulnérables, surtout lorsqu’il est question de mineurs, et imposent des peines axées sur la dénonciation, la dissuasion et la protection du public.

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