En vertu de l’article 269.1 du Code criminel, la torture constitue une infraction criminelle extrêmement grave qui vise spécifiquement les actes commis par des agents de l’État, ou par des personnes agissant avec leur autorité ou leur consentement.
Il y a torture lorsqu’une personne, agissant à titre de fonctionnaire ou avec l’accord explicite ou implicite d’un fonctionnaire, inflige intentionnellement à une autre personne des douleurs ou souffrances aiguës, physiques ou mentales, dans un but interdit par la loi.
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La loi limite clairement les personnes susceptibles de commettre cette infraction.
Peuvent être visés :
L’infraction s’applique également à toute personne qui agit avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire, ou à sa demande. Ainsi, la responsabilité pénale peut s’étendre au-delà de l’auteur matériel des gestes.
La notion de torture est définie de façon large par le Code criminel. Elle comprend tout acte ou omission par lequel des douleurs ou souffrances graves sont intentionnellement infligées, notamment dans le but :
d’obtenir des renseignements ou une déclaration de la victime ou d’un tiers ;
de punir la personne pour un acte réel ou soupçonné ;
de l’intimider ou de la contraindre, ou d’intimider ou contraindre un tiers ;
ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination.
En revanche, ne constitue pas de la torture la douleur ou la souffrance qui résulte uniquement de sanctions légitimes, lorsqu’elles sont inhérentes à celles-ci ou occasionnées par leur application légale.
Le Code criminel exclut clairement certains moyens de défense.
l’obéissance à des ordres provenant d’un supérieur ou d’une autorité publique ;
des circonstances exceptionnelles, telles qu’un état de guerre, une menace de guerre, une instabilité politique interne ou toute autre situation d’urgence.
Toute déclaration obtenue par la commission de l’infraction de torture est inadmissible en preuve dans une procédure relevant de la compétence fédérale.
La seule exception concerne l’utilisationde cette déclaration comme preuve de l’infraction de torture elle-même.
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Pour obtenir une déclaration de culpabilité pour torture, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable :
que l’accusé était un fonctionnaire, ou agissait avec le consentement ou à la demande d’un fonctionnaire ;
qu’il y a eu un acte ou une omission ;
que cet acte ou cette omission a causé des douleurs ou souffrances graves, physiques ou mentales ;
que ces souffrances ont été infligées intentionnellement ;
que la conduite poursuivait l’un des buts interdits prévus par la loi ;
et que la souffrance ne résultait pas uniquement de sanctions légitimes.
Tous ces éléments doivent être établis pour qu'une condamnation s'ensuive.

Lors d’un interrogatoire, un agent de l’État inflige volontairement des souffrances physiques et psychologiques sévères à une personne détenue afin d’obtenir des aveux ou des informations.
Même si l’agent prétend avoir agi sous les ordres d’un supérieur ou dans un contexte d’urgence, une telle conduite peut constituer de la torture au sens de l’article 269.1 du Code criminel.
La torture est un acte criminel.
Il n’existe pas de peine minimale obligatoire, mais les tribunaux imposent généralement des peines sévères en raison de la gravité exceptionnelle de l’infraction.

En matière de torture, les tribunaux mettent l’accent sur :
la dénonciation ferme de la conduite ;
la dissuasion générale ;
la protection des droits fondamentaux ;
le maintien de la confiance du public envers le système de justice.
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