Qu’est-ce que la torture en droit criminel canadien ?

En vertu de l’article 269.1 du Code criminel, la torture constitue une infraction criminelle extrêmement grave qui vise spécifiquement les actes commis par des agents de l’État, ou par des personnes agissant avec leur autorité ou leur consentement.

Il y a torture lorsqu’une personne, agissant à titre de fonctionnaire ou avec l’accord explicite ou implicite d’un fonctionnaire, inflige intentionnellement à une autre personne des douleurs ou souffrances aiguës, physiques ou mentales, dans un but interdit par la loi.

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Qui peut être accusé de torture ?

La loi limite clairement les personnes susceptibles de commettre cette infraction.

Peuvent être visés :

  • un agent de la paix ;
  • un fonctionnaire public ;
  • un membre des Forces armées canadiennes ;
  • une personne qui, selon le droit d’un État étranger, exerce des pouvoirs équivalents à ceux d’un agent de la paix, d’un fonctionnaire public ou d’un militaire canadien.

L’infraction s’applique également à toute personne qui agit avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire, ou à sa demande. Ainsi, la responsabilité pénale peut s’étendre au-delà de l’auteur matériel des gestes.

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Qu’est-ce qui constitue de la torture ?

La notion de torture est définie de façon large par le Code criminel. Elle comprend tout acte ou omission par lequel des douleurs ou souffrances graves sont intentionnellement infligées, notamment dans le but :

Obtention d'informations ou d'une déclaration

d’obtenir des renseignements ou une déclaration de la victime ou d’un tiers ;

Sanction pour un acte réel ou présumé

de punir la personne pour un acte réel ou soupçonné ;

Intimidation ou contrainte

de l’intimider ou de la contraindre, ou d’intimider ou contraindre un tiers ;

Motifs fondés sur la discrimination

ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination.

En revanche, ne constitue pas de la torture la douleur ou la souffrance qui résulte uniquement de sanctions légitimes, lorsqu’elles sont inhérentes à celles-ci ou occasionnées par leur application légale.

Moyens de défense expressément exclus

Le Code criminel exclut clairement certains moyens de défense.

Agir sur ordre d'un supérieur

l’obéissance à des ordres provenant d’un supérieur ou d’une autorité publique ;

Justification fondée sur des circonstances exceptionnelles

des circonstances exceptionnelles, telles qu’un état de guerre, une menace de guerre, une instabilité politique interne ou toute autre situation d’urgence.

Autrement dit, ni les ordres reçus ni les situations d’exception ne peuvent justifier des actes de torture.

Déclarations obtenues par la torture

Toute déclaration obtenue par la commission de l’infraction de torture est inadmissible en preuve dans une procédure relevant de la compétence fédérale.

La seule exception concerne l’utilisationde cette déclaration comme preuve de l’infraction de torture elle-même.

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Éléments essentiels de l’infraction

Pour obtenir une déclaration de culpabilité pour torture, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable :

Implication ou autorisation officielle

que l’accusé était un fonctionnaire, ou agissait avec le consentement ou à la demande d’un fonctionnaire ;

Acte ou omission de l'accusé

qu’il y a eu un acte ou une omission ;

Souffrance physique ou psychologique sévère

que cet acte ou cette omission a causé des douleurs ou souffrances graves, physiques ou mentales ;

Inflliction intentionnelle de douleur ou de souffrance

que ces souffrances ont été infligées intentionnellement ;

Finalité interdite du comportement

que la conduite poursuivait l’un des buts interdits prévus par la loi ;

Inflliction intentionnelle de douleur ou de souffrance

et que la souffrance ne résultait pas uniquement de sanctions légitimes.

Tous ces éléments doivent être établis pour qu'une condamnation s'ensuive.

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Exemple concret

Lors d’un interrogatoire, un agent de l’État inflige volontairement des souffrances physiques et psychologiques sévères à une personne détenue afin d’obtenir des aveux ou des informations.

Même si l’agent prétend avoir agi sous les ordres d’un supérieur ou dans un contexte d’urgence, une telle conduite peut constituer de la torture au sens de l’article 269.1 du Code criminel.

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Peine prévue par la loi

La torture est un acte criminel.

  • Peine maximale : 14 ans d’emprisonnement

Il n’existe pas de peine minimale obligatoire, mais les tribunaux imposent généralement des peines sévères en raison de la gravité exceptionnelle de l’infraction.

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Principes de détermination de la peine

En matière de torture, les tribunaux mettent l’accent sur :

Dénonciation

la dénonciation ferme de la conduite ;

Dissuasion

la dissuasion générale ;

Protection des droits humains fondamentaux

la protection des droits fondamentaux ;

Préservation de la confiance du public dans le système judiciaire

le maintien de la confiance du public envers le système de justice.

Les facteurs atténuants sont rares et doivent être véritablement exceptionnels. Le législateur a clairement établi que la torture ne peut jamais être justifiée par l’autorité, la nécessité ou l’urgence.

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