En vertu de l’article 265 du Code criminel, une voie de fait survient lorsqu’une personne applique intentionnellement une force à une autre personne sans son consentement, ou lorsqu’elle tente ou menace de le faire.
Contrairement à ce que plusieurs croient, aucune blessure n’est nécessaire pour qu’une infraction de voies de fait soit constituée. Un simple contact physique non consenti, une tentative ou un geste menaçant peut suffire.
Le consentement joue un rôle central. Même lorsqu’une personne semble avoir consenti, ce consentement n’est pas valide s’il a été obtenu par la force, la menace, la peur, la fraude ou l’abus d’autorité.
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La loi reconnaît plusieurs formes de voies de fait, notamment :
appliquer volontairement une force à une autre personne, directement ou indirectement, sans son consentement ;
tenter ou menacer d’appliquer une force par un geste ou un comportement, lorsque l’auteur a — ou donne raisonnablement à croire qu’il a — la capacité immédiate de passer à l’acte ;
accoster, entraver ou importuner une personne en portant ouvertement une arme ou une imitation d’arme.
Pour obtenir une déclaration de culpabilité pour voies de fait, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments suivants.
L’accusé doit avoir volontairement appliqué une force, directement ou indirectement. Un geste accidentel ou involontaire ne suffit pas.
L’analyse porte sur l’intention de poser le geste, et non sur les conséquences qui en découlent.
Les tribunaux ont confirmé que l’intention requise est celle d’appliquer la force, peu importe le résultat
(R. c. Giesbrecht, 2017 ABCA 80 ; R. c. Starratt, 1971).
La force doit avoir été appliquée sans le consentement réel de la personne visée.
Même lorsqu’un consentement apparent existe, il est invalide s’il résulte :
Le contexte relationnel entre les parties est souvent déterminant dans cette analyse.
La poursuite n’a pas à démontrer que l’accusé voulait causer un préjudice ou qu’une blessure a été subie.
Il suffit d’établir que l’accusé a intentionnellement adopté un comportement interdit
(R. c. Nanemahoo, 2011 ABCA 182).
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Une altercation verbale éclate dans un bar. Au cours de l’échange, une personne pousse volontairement un autre client.
Même si aucune blessure ne survient et que le contact est bref, le geste est intentionnel et non consenti. Cette conduite constitue donc une voie de fait simple au sens de l’article 265 du Code criminel.
Les voies de fait sont prévues à l’article 266 du Code criminel et constituent une infraction hybride, ce qui signifie que la poursuite peut procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire.
Lorsque l’infraction est poursuivie sommairement, les sanctions possibles incluent :
Lorsque la poursuite procède par mise en accusation, la peine maximale est :
Aucune peine minimale obligatoire n’est prévue pour les voies de fait simples.
Le tribunal tient compte de plusieurs facteurs lors de la détermination de la peine.
Au Québec, les tribunaux favorisent souvent des peines axées sur la réadaptation et la dissuasion spécifique lorsque la violence est mineure et que l’accusé démontre une volonté de changement.
En revanche, dans les dossiers de violence conjugale, de récidive ou de non-respect d’ordonnances judiciaires, les juges mettent davantage l’accent sur la dissuasion générale et la protection du public, ce qui peut entraîner des peines d’emprisonnement plus sévères.

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