Voies de fait en droit criminel canadien

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Qu’est-ce qu’une voie de fait ?

En vertu de l’article 265 du Code criminel, une voie de fait survient lorsqu’une personne applique intentionnellement une force à une autre personne sans son consentement, ou lorsqu’elle tente ou menace de le faire.

Contrairement à ce que plusieurs croient, aucune blessure n’est nécessaire pour qu’une infraction de voies de fait soit constituée. Un simple contact physique non consenti, une tentative ou un geste menaçant peut suffire.

Le consentement joue un rôle central. Même lorsqu’une personne semble avoir consenti, ce consentement n’est pas valide s’il a été obtenu par la force, la menace, la peur, la fraude ou l’abus d’autorité.

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Comment une voie de fait peut être commise

La loi reconnaît plusieurs formes de voies de fait, notamment :

Usage intentionnel de la force sans consentement

appliquer volontairement une force à une autre personne, directement ou indirectement, sans son consentement ;

Menace ou tentative d'emploi de la force

tenter ou menacer d’appliquer une force par un geste ou un comportement, lorsque l’auteur a — ou donne raisonnablement à croire qu’il a — la capacité immédiate de passer à l’acte ;

Accostage ou mendicité avec port d'arme

accoster, entraver ou importuner une personne en portant ouvertement une arme ou une imitation d’arme.

Il est important de souligner que la gravité du geste ou l’absence de blessure n’élimine pas l’infraction si la force a été appliquée intentionnellement et sans consentement.

Éléments essentiels de l’infraction

Pour obtenir une déclaration de culpabilité pour voies de fait, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments suivants.

Application intentionnelle de la force

L’accusé doit avoir volontairement appliqué une force, directement ou indirectement. Un geste accidentel ou involontaire ne suffit pas.

L’analyse porte sur l’intention de poser le geste, et non sur les conséquences qui en découlent.

Les tribunaux ont confirmé que l’intention requise est celle d’appliquer la force, peu importe le résultat
(R. c. Giesbrecht, 2017 ABCA 80 ; R. c. Starratt, 1971).

Absence de consentement valable

La force doit avoir été appliquée sans le consentement réel de la personne visée.

Même lorsqu’un consentement apparent existe, il est invalide s’il résulte :

  • de menaces ou de violence ;
  • de la peur ou de l’intimidation ;
  • d’une fraude ou d’une tromperie ;
  • d’un abus de pouvoir ou d’autorité.

Le contexte relationnel entre les parties est souvent déterminant dans cette analyse.

Aucune blessure requise

La poursuite n’a pas à démontrer que l’accusé voulait causer un préjudice ou qu’une blessure a été subie.

Il suffit d’établir que l’accusé a intentionnellement adopté un comportement interdit
(R. c. Nanemahoo, 2011 ABCA 182).

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Exemple concret et vulgarisé

Une altercation verbale éclate dans un bar. Au cours de l’échange, une personne pousse volontairement un autre client.

Même si aucune blessure ne survient et que le contact est bref, le geste est intentionnel et non consenti. Cette conduite constitue donc une voie de fait simple au sens de l’article 265 du Code criminel.

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Peines possibles pour voies de fait

Les voies de fait sont prévues à l’article 266 du Code criminel et constituent une infraction hybride, ce qui signifie que la poursuite peut procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire.

Procédure sommaire

Lorsque l’infraction est poursuivie sommairement, les sanctions possibles incluent :

  • une amende ;
  • une ordonnance de probation ;
  • une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans moins un jour ;
  • ou une combinaison de ces peines.
Mise en accusation

Lorsque la poursuite procède par mise en accusation, la peine maximale est :

  • un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq (5) ans.

Aucune peine minimale obligatoire n’est prévue pour les voies de fait simples.

Les tribunaux considèrent ces infractions comme particulièrement graves, reconnaissant que la rétention de documents d'identité constitue un puissant outil de contrôle utilisé pour isoler les victimes et perpétuer l'exploitation.

Facteurs aggravants et atténuants

Le tribunal tient compte de plusieurs facteurs lors de la détermination de la peine.

Facteurs aggravants possibles :

  • violence conjugale ou contexte de relation intime ;
  • abus d’une position de confiance ou d’autorité ;
  • préjudice physique ou psychologique à la victime ;
  • antécédents judiciaires pour des infractions violentes.

Facteurs atténuants possibles :

  • première infraction et bonne conduite générale ;
  • remords sincères et responsabilisation ;
  • participation à une thérapie ou à un suivi psychosocial ;
  • plaidoyer de culpabilité hâtif ou collaboration avec les autorités.

Tendances jurisprudentielles au Québec

Au Québec, les tribunaux favorisent souvent des peines axées sur la réadaptation et la dissuasion spécifique lorsque la violence est mineure et que l’accusé démontre une volonté de changement.

En revanche, dans les dossiers de violence conjugale, de récidive ou de non-respect d’ordonnances judiciaires, les juges mettent davantage l’accent sur la dissuasion générale et la protection du public, ce qui peut entraîner des peines d’emprisonnement plus sévères.

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