L’article 279.011(1) du Code criminel prévoit qu’une personne commet l’infraction de traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans lorsqu’elle recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne mineure, ou lorsqu’elle exerce un contrôle, une direction ou une influence sur ses mouvements, dans le but de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.
Cette infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

La traite de personnes mineures vise une large gamme de comportements. Constituent notamment des actes interdits :
recruter une personne âgée de moins de 18 ans;
la transporter, la transférer ou la recevoir;
la détenir, la cacher ou l’héberger;
exercer un contrôle, une direction ou une influence sur ses déplacements.
Pour qu’une personne soit reconnue coupable de traite d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants.
L’accusé doit avoir posé au moins un des gestes prévus à l’article 279.011 C.cr., comme recruter, héberger ou exercer un contrôle ou une influence sur la personne mineure.
Le contrôle n’a pas besoin d’être physique, complet ou constant. Il peut résulter d’une pression psychologique, d’une manipulation, d’une dépendance ou d’une contrainte morale.
Les tribunaux ont souligné à maintes reprises que les infractions de traite ne se limitent pas aux situations de domination physique totale.
La personne visée par l’infraction doit être mineure au moment des faits.
Il suffit que la victime ait été âgée de moins de 18 ans lorsque les gestes reprochés ont été posés. Aucune preuve supplémentaire quant à sa maturité ou à sa vulnérabilité n’est requise.
Les gestes reprochés doivent avoir été posés dans le but d’exploiter la personne mineure ou de faciliter son exploitation.
Cet élément porte sur la finalité recherchée par l’accusé. La poursuite doit démontrer :
Il n’est pas nécessaire qu’une exploitation réelle ait eu lieu. Cette intention peut être raisonnablement inférée de la nature des actes, du contexte et de la relation entre les parties.
Les degrés de coercition peuvent varier et inclure la violence, les menaces, la manipulation, la pression psychologique ou l’abus d’autorité.
En vertu de l’article 279.011(2) du Code criminel, le consentement de la personne mineure aux actes reprochés n’a aucune valeur juridique.
Même si la personne mineure semble coopérer ou accepter certaines situations, la loi reconnaît qu’elle ne peut pas consentir légalement à des actes de traite ou d’exploitation.
Toute apparence de consentement est donc sans effet en droit.
Un individu recrute une adolescente de 14 ans en lui promettant un emploi et un logement. Il l’héberge, contrôle ses déplacements, surveille ses fréquentations et exerce une pression psychologique constante afin qu’elle fournisse des services.
Même si elle peut parfois se déplacer librement et que la contrainte physique n’est pas totale, l’adolescente croit qu’un refus entraînerait de graves conséquences pour sa sécurité ou son bien-être.
Même en l’absence de séquestration complète ou de violence physique constante, ce type de conduite peut constituer de la traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans, puisqu’il démontre l’exercice réel d’un contrôle ou d’une influence dans un but d’exploitation.

La traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans est un acte criminel extrêmement grave, passible :
de l’emprisonnement à perpétuité, avec une peine minimale obligatoire de six (6) ans, lorsque l’infraction comporte un enlèvement, des voies de fait graves, une agression sexuelle grave ou entraîne la mort;
d’un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans, avec une peine minimale obligatoire de cinq (5) ans, dans tous les autres cas.
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