CONTACTS SEXUELS | Giguère Lespérance Tellier Avocats

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Qu’est-ce que des contacts sexuels?

Un contact sexuel est défini dans le Code criminel (Code) comme une comme une infraction commise par une personne qui, « à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps » d’une personne âgée de moins de seize ans.

La peine pour cette infraction varie dépendamment si l’infraction est prise par voie sommaire ou par acte criminel. Par voie sommaire, la peine minimale possible est de 90 jours d’emprisonnement, avec un emprisonnement maximal d’une durée de deux ans moins un jour. Par acte criminel, la peine minimale est d’un an d’emprisonnement, la peine maximale étant de quatorze ans.

Qu’est-ce que l’incitation à des contacts sexuels?

Une personne commet l’infraction d’incitation à des contacts sexuels si, pour des fins d’ordre sexuel, elle « invite, engage ou incite un enfant » âgé de moins de seize ans « à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet ».

Prise par voie sommaire, la peine minimale possible pour l’incitation à des contacts sexuels est de 90 jours d’emprisonnement, avec un emprisonnement maximal d’une durée de deux ans moins un jour. Par acte criminel, la peine minimale est d’un an d’emprisonnement, la peine maximale étant de quatorze ans.

Qu’est-ce que l’exploitation sexuelle?

Une personne commet l’infraction d’exploitation sexuelle si elle commet des contacts sexuels ou si elle incite à des contacts sexuels (voir les définitions ci-haut) et si cette personne est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis la victime (ici, la victime est âgée d’au moins 16 ans, mais moins de 18 ans). La victime peut aussi être, à l’égard de l’accusé, en situation de dépendance ou dans une relation où elle se fait exploiter par l’accusé.  

Prise par voie sommaire, la peine minimale possible pour l’exploitation sexuelle est de 90 jours d’emprisonnement, avec un emprisonnement maximal d’une durée de 2 ans moins 1 jour. Par acte criminel, la peine minimale est d’un an d’emprisonnement, la peine maximale étant de 14 ans.

Relation où une victime est exploitée par l’accusé

Le juge peut déduire, tant de la nature de la relation entre la victime et l’accusé, que des circonstances entourant la perpétration de l’infraction, qu’une victime est en situation d’exploitation vis-à-vis l’accusé. Le juge peut tirer cette inférence en prenant en compte, notamment, les facteurs suivants :

  • l’âge de l’adolescent;
  • la différence d’âge entre la personne et l’adolescent;
  • l’évolution de leur relation;
  • l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent.

Cette déduction n’est pas obligatoire.

Personne en situation d’autorité

Cette infraction est l’équivalent de l’incitation à des contacts sexuels, mais diffère du fait qu’elle est commise à l’égard d’une personne majeure ayant une déficience (mentale ou physique) sans son consentement. Est assimilée à une personne en situation d’autorité, une personne en situation de confiance vis-à-vis la victime, et une dont la victime dépend.  

Prise par voie sommaire, la peine maximale pour l’infraction d’une personne en autorité est d’un emprisonnement d’une durée de 18 mois. Par acte criminel, la peine maximale est de 5 ans d’emprisonnement.

Définition de consentement

Le consentement est « l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle ». Par contre, le Code exprime que le consentement ne peut se déduire dans certains cas où :

  • Un tiers manifeste l’accord à l’activité sexuelle pour le plaignant, soit par des paroles ou un comportement;
  • Le plaignant n’est pas capable de consentir (par exemple, une personne âgée de moins de 16 ans) ;
  • L’accusé utilise un abus de confiance ou de pouvoir pour inciter le plaignant à l’activité sexuelle (par exemple, un professeur envers un étudiant);
  • Le plaignant indique son absence d’accord à l’activité, soit par ses paroles ou son comportement;
  • Le plaignant consente à l’activité sexuelle, mais durant l’activité sexuelle, il manifeste son absence d’accord à la continuation de l’activité sexuelle, soit par ses paroles ou son comportement.

De plus, le Code précise que les situations énumérées ci-haut n’ont pas pour effet de limiter les cas où le consentement ne se déduit pas. Conséquemment, ce qui précède n’est pas une liste exhaustive.

Moyen de défense fondé sur la croyance de consentement

Si un accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité sexuelle, le juge des faits (soit le juge lui-même ou le jury, dépendamment de l’infraction), prend en considération cette allégation (si cette preuve est suffisante et qu’elle constituait une défense, elle serait acceptée par un jury et évaluée) et évalue sa valeur probante « en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.»

Par contre, l’accusé ne peut présenter une défense de croyance au consentement si cette croyance découle du fait qu’il avait les facultés affaiblies, ou de l’insouciance ou de l’aveuglement volontaire par rapport à l’accusé. De plus, cette croyance ne peut découler du fait que l’accusé « n’a pas pris les mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait alors connaissance » pour s’assurer du consentement de la victime.

NB : Cet article a été rédigé par une étudiante en droit et ne devrait pas être interprété comme fournissant des conseils ou des avis juridiques. Cet article est de portée générale et n’est en aucun cas une réflexion de votre situation personnelle. Les notions de droit dans cet article sont expliquées largement, et peuvent être modulées, restreintes ou différentes selon votre situation particulière. En conséquence, veuillez communiquer avec un avocat pour obtenir des conseils ou des avis juridiques relatifs à votre dossier.

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